J.O. Numéro 46 du 24 Février 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 02868

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décision no 99-47 du 19 janvier 1999 portant autorisation d'usage de fréquences à la société Télédiffusion de France pour la diffusion du programme de la Société nationale de télévision France 3


NOR : CSAX9901047S




Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 26, 44 et 51 ;
Vu le décret no 94-813 du 16 septembre 1994 modifié portant approbation des cahiers des missions et des charges des sociétés France 2 et France 3 ;
Vu la demande présentée par la société Télédiffusion de France le 2 septembre 1998 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :



Art. 1er. - La société Télédiffusion de France est autorisée à utiliser la fréquence mentionnée à l'annexe à la présente décision pour la diffusion du programme de la société France 3. L'attribution de cette fréquence est subordonnée aux conditions indiquées à l'annexe.

Art. 2. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 janvier 1999.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
H. Bourges


A N N E X E

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 46 du 24/02/1999 page 2868


(1) PAR de 9,1 kW dans la direction d'azimut 40o :
- sous réserve de stabilisation du canal 52 de Dargoire à « 0 » ;
- sous réserve de stabilisation du canal 52 de Panossas à « 0 » ;
- sous réserve de stabilisation du canal 52 de Marchamp à « 0 » ;
- sous réserve de stabilisation du canal 52 de Matafelon-Granges 2 à « 0 » ;
- sous réserve de stabilisation du canal 52 de Chaley 1 à « 0 ».
Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer au canal indiqué un autre canal permettant une réception de qualité équivalente. Dans ce cas, le bénéficiaire s'engage à changer de fréquence dans le délai fixé par le CSA.
1o Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes, dont il attestera l'exactitude :
Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :
- descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
- PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
- date de mise en service ;
- compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.
Information communiquée sans délai si elle est disponible :
- diagramme de rayonnement mesuré.
Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.
2o Dans le cas où les informations mentionnées au 1o seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.
3o Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la zone de couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
4o Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.